Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Les autorités compétentes peuvent, à tout moment, vérifier la présence à bord d'un certificat valable au terme du présent décret et la conformité du bateau à ce certificat.
Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit l'absence ou la non-validité du certificat, soit la non-conformité du bateau aux mentions du certificat, le propriétaire du bateau ou son représentant est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation, notamment avant l'entrée du bateau sur le territoire national ou avant sa sortie dudit territoire.
Si, lors du contrôle visé au premier alinéa, il est constaté que le bateau représente un danger manifeste, les autorités peuvent soit interrompre sa navigation jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation constatée, soit prescrire des mesures qui lui permettront de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport jusqu'au lieu où il fera l'objet d'une visite ou d'une réparation.
Le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle est tenu informé des dispositions prises en vertu du présent article. Il informe directement l'autorité, qui a délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat, des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre.
Toute décision d'interruption de la navigation est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.