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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


Ne sont pas soumis à l'application des articles 3 et 4 du présent décret relatifs aux certificats communautaires mais doivent être munis d'un certificat de bateau délivré dans les conditions et suivant un calendrier défini par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Les bateaux dont le port en lourd ne dépasse pas quinze tonnes ;

2° Les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 *date*, dont le port en lourd ne dépasse pas 350 tonnes, et qui naviguent sur les seules eaux intérieures françaises ;

3° Les bateaux qui naviguent exclusivement sur des voies navigables non reliées au réseau navigable des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;

4° Les bateaux de service, les bateaux spécialisés dits engins flottants.