Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la solidité de la construction ou les caractéristiques du bateau, celui-ci doit être soumis avant tout nouveau voyage à la visite technique prévue à l'article 5.
A la suite de cette visite, il est délivré un nouveau certificat précisant les caractéristiques techniques du bateau.
Si le certificat initial a été délivré ou renouvelé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le président de la commission de surveillance qui renouvelle ce certificat doit en informer directement dans le délai d'un mois l'autorité qui avait délivré ou renouvelé le certificat précédent.