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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Tout certificat en cours de validité peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé lorsque le bateau cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.