Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
A titre exceptionnel, la validité d'un certificat communautaire peut être prorogée pendant une durée maximum de douze mois par la commission de surveillance qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de validité doit être mentionnée sur le certificat.