Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
La durée de validité du certificat communautaire de navigation intérieure est fixée par la commission de surveillance et ne peut excéder en aucun cas dix ans.
La durée de validité du certificat supplémentaire communautaire est indépendante et au plus égale à la durée de validité du certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.
La durée de validité des mentions correspondant aux prescriptions techniques complémentaires pour la navigation sur les voies d'eau des première et deuxième zones est indépendante mais est au plus égale à celle du certificat communautaire.