Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


La visite de conformité prévue visée à l'article 5 est effectuée par la commission de surveillance territorialement compétente.

Cette commission peut s'abstenir de soumettre, en tout ou partie, le bateau à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valablement délivrée par une société de classification agréée par le ministre chargé des transports que le bateau satisfait, soit en tout, soit en partie, aux prescriptions techniques définies en application de l'article 3 du présent décret.

La visite de conformité a lieu à l'issue de la construction et avant la mise en service pour tout bateau dont la quille a été posée après le 1er janvier 1985.

Les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 devront être au plus tard le 1er juillet 1998 munis d'un certificat communautaire délivré selon un calendrier échelonné défini par arrêté du ministre chargé des transports et à la suite d'une visite de conformité. Toutefois, la période au cours de laquelle cette visite technique doit être effectuée peut être prolongée de sept ans pour les bateaux qui naviguent exclusivement sur le réseau national et dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1970.

La visite de conformité aux prescriptions techniques a lieu à l'issue des opérations douanières pour tout bateau importé avant sa mise en service.