Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Les certificats communautaires sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies aux arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret, par le président de la commission de surveillance territorialement compétente.
La conformité des bateaux aux prescriptions techniques est précisée sur le certificat communautaire mentionné à l'article 3 du présent décret ou sur le certificat supplémentaire communautaire mentionné à l'article 4 du présent décret.