Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Un bateau muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur toutes les voies d'eau.
Toutefois, il doit être muni d'un certificat supplémentaire communautaire :
1. Pour bénéficier des allégements techniques prévus sur les voies des troisième et quatrième zones ;
2. Pour naviguer sur les voies d'eau des première et deuxième zones compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret.