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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


Tout bateau de navigation intérieure doit être muni d'un certificat communautaire répondant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, sous réserve des dispositions particulières des articles 4, 13 et 16 du présent décret.

En outre, pour naviguer sur les voies d'eau des première et deuxième zones, tout bateau doit répondre à des prescriptions techniques complémentaires définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre peut établir des prescriptions particulières pour des trajets effectués dans des zones géographiques restreintes.