Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Sont assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux destinés au transport de marchandises et les remorqueurs et pousseurs circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception des bateaux originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et ayant conclu avec la France ou la Communauté un accord de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité.
Sont exclus du présent décret les bateaux militaires, les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement en amont de ces eaux et munis d'un titre de navigation en cours de validité.