Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-228 du 7 mars 1988 RELATIF AU SERVICE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures sont classées en quatre zones par un arrêté du ministre chargé des transports. Une zone R comprend celles des voies pour lesquelles un certificat de visite est à délivrer conformément à l'article 22 de la convention du 17 octobre 1868 révisée pour la navigation du Rhin.