Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Une recommandation, faite par les conciliateurs, dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire internationale prévue au chapitre VI de la convention susvisée des Nations Unies, et acceptée par les parties, n'est susceptible d'exécution en France qu'après apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.