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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)


La ou les compagnies requérantes peuvent à tout moment, et notamment en cas d'accord amiable dûment constaté par écrit, renoncer à la procédure engagée.