Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)
Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.
Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.
Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.