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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85541 DU 22-05-1985 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DE LA CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES ETABLI PAR LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONCLUE A GENEVE LE 06-04-1974)

Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.