Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)
Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.
Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.