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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)


Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :

1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;

2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;

3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;

4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.

Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.