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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)


Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.
[*autorité compétente*]

Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.