Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés prévus par la loi du 4 janvier 1978 susvisée.