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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES)


Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.

Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :

a) La vérification de l'adaptation du projet au terrain ;

b) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;

c) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art ;

d) La présentation du projet d'exécution ;

e) La direction des travaux ;

f) La surveillance des travaux et le contrôle de la conformité de l'exécution au projet adopté ;

g) Les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'installation et de l'installation elle-même ;

h) La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

i) La production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.