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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

En collaboration avec la direction des filiales de l'établissement public pour ce qui les concerne, le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. établit les listes électorales en application des conditions d'électorat fixées par le présent décret, et selon des modalités qu'il définit.


Il assure l'affichage de ces listes dans l'établissement concerné cinq semaines au moins avant la date du scrutin dans le collège général.


Jusqu'à trente jours avant la date du scrutin dans le collège général, toute personne qui s'estime indûment omise sur une liste électorale peut adresser sa réclamation au président du conseil d'administration de la S. N. C. F..


Tout électeur inscrit peut, dans les mêmes conditions, demander l'inscription d'une personne qu'il estime indûment omise ou la radiation d'une personne qu'il estime indûment inscrite.


Le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. statue dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise concernée, des listes électorales éventuellement rectifiées vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin dans le collège général.


Dans les trois jours qui suivent l'affichage des listes électorales prévu à l'alinéa précédent, toute personne intéressée peut saisir d'un recours le tribunal d'instance du siège social de la S. N. C. F..


Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.


Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis en est donné par le secrétariat-greffe au président du conseil d'administration de la S. N. C. F..


La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Il est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.


Les listes électorales sont rectifiées, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.