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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Le représentant des cadres est désigné par un vote par correspondance. Est désigné au premier tour le candidat à la représentation du collège des cadres qui obtient la majorité absolue des voix.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Est alors désigné le candidat qui obtient la majorité relative.