Les représentants du collège général sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
S'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si ces deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Après que le nombre de sièges attribués à chaque liste a été déterminé en application des dispositions précédentes, les candidats de chaque liste sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste.
Toutefois, lorsque sur la liste le nom d'un candidat a été raturé et que le nombre de ces ratures est supérieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste, le candidat dont le nom a été ainsi raturé est placé en fin de liste.
Lorsque plusieurs candidats de la liste ont vu leur nom raturé dans les mêmes conditions, ils sont placés en fin de liste dans l'ordre croissant du nombre des ratures qui ont été faites sur leur nom.
Dans les deux cas, les candidats de la liste considérée sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste ainsi modifiée.