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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Les listes de candidats présentées aux suffrages des salariés doivent, pour être recevables, remplir les conditions suivantes :

1° Comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir ;

2° Avoir recueilli la signature ;

Soit d'au moins une organisation syndicale représentative sur le plan national ;

Soit d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, selon le cas seule ou ensemble, aux dernières élections aux comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F. et aux comités d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, de ses filiales, au moins 10 p. 100 de la somme des suffrages valablement exprimés par les salariés de l'établissement public et de ses filiales dans ces différentes élections ;

Soit d'au moins 10 p. 100 des représentants du personnel qui constituent, ensemble :

Les délégués du personnel et les membres des comités mixtes d'établissement de la S.N.C.F., titulaires et suppléants, et

Les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise, ou le cas échéant d'établissement, des filiales de la S.N.C.F., titulaires et suppléants.

Ces listes présentent en annexe un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration de l'établissement.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.