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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Sont éligibles les électeurs ;

Agés de dix-huit ans accomplis ;

Qui travaillent à la S.N.C.F. ou dans l'une de ses filiales ;

Et qui ont travaillé, à temps partiel ou à temps plein, pendant une durée minimum d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit à la S.N.C.F., soit dans l'une de ses filiales.

Est réputé travailler ou avoir travaillé à la S.N.C.F. ou dans l'une de ses filiales le salarié qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail. La période de travail effectuée à la S.N.C.F. et dans ses filiales est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.