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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français)

Sont électeurs dans le collège général les salariés âgés de seize ans accomplis qui n'ont encouru aucune condamnation entraînant radiation des listes électorales en application du code électoral et qui travaillent depuis plus de trois mois au moins, à temps partiel ou à temps plein, à la S.N.C.F. ou dans une de ses filiales.

La période de travail effectuée à la S.N.C.F. et dans ses filiales est appréciée à la date du scrutin dans le collège général.