Les filiales de la S.N.C.F. au sens du présent décret sont les sociétés dans lesquelles la S.N.C.F. détient depuis plus de six mois plus de 50 p. 100 du capital ou dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu, depuis plus de six mois, ensemble ou séparément, par la S.N.C.F. ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation, directe ou indirecte, avec la S.N.C.F. et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des deux dernières années, décomptées au 1er janvier de l'année de l'élection, est au moins égal à deux cents.