Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus et les unions visées à l'article 6 ci-dessus peuvent obtenir, pour leurs opérations de crédit, l'aval de la caisse centrale de crédit coopératif et peuvent recevoir des prêts de cette caisse.
La Banque fédérale des banques populaires est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur de ces sociétés et de ces unions, notamment :
Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts et par le réescompte d'effets souscrits.