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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)


Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus [*sociétés coopératives de transport routier de marchandises et sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises*] et les unions visées à l'article 6 ci-dessus peuvent obtenir [*ressources*], pour leurs opérations de crédit, l'aval de la caisse centrale de crédit coopératif et peuvent recevoir des prêts de cette caisse.

La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur de ces sociétés et de ces unions, notamment :

Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts et par le réescompte d'effets souscrits.

Se porter caution pour garantir leurs emprunts.

Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.