Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Les sociétés définies à l'article 1er ci-dessus [*sociétés coopératives de transport routier de marchandises et sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises*] et les unions visées à l'article 6 ci-dessus peuvent obtenir [*ressources*], pour leurs opérations de crédit, l'aval de la caisse centrale de crédit coopératif et peuvent recevoir des prêts de cette caisse.
La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur de ces sociétés et de ces unions, notamment :
Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts et par le réescompte d'effets souscrits.