La mention société coopérative de transport routier de marchandises ou celle de société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
Seuls les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par le présent décret peuvent utiliser dans leurs dénomination, factures, notes de commande, prospectus et correspondances les termes "société coopérative de transport routier de marchandises" ou "société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises".