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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)


Les unions que les sociétés coopératives définies à l'article 1er ci-dessus peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi susvisée du 10 septembre 1947 modifié, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par la loi du 13 mars 1917.