Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises ont la qualité de voiturier au sens de l'article 103 du Code de commerce.