Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1990 RELATIF AUX SOLVANTS D'EXTRACTION UTILISES DANS LA FABRICATION DES DENREES ALIMENTAIRES OU DE LEURS INGREDIENTS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1990 RELATIF AUX SOLVANTS D'EXTRACTION UTILISES DANS LA FABRICATION DES DENREES ALIMENTAIRES OU DE LEURS INGREDIENTS)
1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;
b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.