Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)
Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises [*définition*] sont des sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi susvisée du 24 juillet 1867, par celles de la loi susvisée du 10 septembre 1947 et par celles du présent décret. Elles doivent comprendre au moins sept membres [*nombre minimum*].