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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises)

Les sociétés coopératives ayant pour objet le transport routier de marchandises peuvent être constituées sous les deux formes suivantes :


a) Sociétés formées par des personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises ; ces sociétés sont dites Sociétés coopératives de transport routier de marchandises ;


b) Sociétés formées par des entreprises de transport routier de marchandises en vue de constituer, pour l'exploitation de tout ou partie de leurs fonds de commerce, une agence commune traitant avec la clientèle et, accessoirement, de leur fournir tous autres services facilitant leur activité professionnelle ; ces sociétés sont dites "sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises".