Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)
Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.