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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)


Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

c) (Alinéa abrogé et codifié sous l'article R. 213-17 du code de l'éducation) ;

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l'article 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.