Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privée de transport routier non urbain de personnes)
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins normaux de fonctionnement par les collectivités publiques, y compris les établissements d'enseignement, les entreprises et les associations, sont considérés comme des services privés.