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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)


A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948.