Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle.