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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle.