Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)
Les transports de personnes visés à l'article 10 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979 sont soumis aux dispositions concernant la sécurité des voies ferrées d'intérêt local du décret du 22 mars 1942 susvisé ; ils sont soumis au contrôle de l'Etat concernant la sécurité visé à l'article 1er ci-dessus.