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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Les dispositions du décret du 22 mars 1942 susvisé relatives aux voies ferrées d'intérêt local, sauf l'article 69, sont applicables aux services de transports publics d'intérêt local et aux transports visés à l'article 10 (2e alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Les services de transports publics d'intérêt local ne sont soumis à l'article 68 dudit décret, à l'exception de son paragraphe 2, que lorsqu'il s'agit de transports ferrés ou guidés le long de leur parcours en site propre.