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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-322 du 7 avril 1981 RELATIF AU CONTROLE,A LA POLICE,A LA SURETE ET A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL ET DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE, TELEPHERIQUE,REMONTE-PENTE OU TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS)

En application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 19 juin 1979, les services de transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 de ladite loi sont soumis au contrôle de l'Etat.
Le contrôle de l'Etat s'applique à toutes les matières concernant la sécurité, l'hygiène, l'environnement, l'organisation générale et la réglementation des transports. Il porte notamment sur les points suivants :
- dispositions concernant la sécurité des usagers et des tiers :
projets de travaux neufs, véhicules de transport, installations fixes, règlements d'exploitation et règlements de police ;
- accidents et incidents d'exploitation ;
- dispositions concernant l'hygiène et l'environnement applicables aux services de transport.
Les conditions d'exercice de ces contrôles pourront être précisées par arrêtés du ministre des transports.