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Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°87-190 du 20 mars 1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)

Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°87-190 du 20 mars 1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)


Les marins des navires soumis aux dispositions du présent décret doivent être français dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le capitaine ainsi que l'officier chargé de sa suppléance doivent être français.