Article 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°87-190 du 20 mars 1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Article 3 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°87-190 du 20 mars 1987 RELATIF A L'IMMATRICULATION ET A L'ARMEMENT DES NAVIRES DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES)
Sont immatriculés dans le ressort du territoire, à la demande de l'armateur :
1. Les navires de commerce, de pêche et de plaisance qui y font une touchée au moins une fois par trimestre et dont l'armement y dispose de son siège ou d'une agence ;
2. Les autres navires appartenant à des classes définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des territoires d'outre-mer, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
Les ports où peuvent être immatriculés les navires sont désignés par le représentant de l'Etat dans le territoire.