Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.