Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 7.500 F par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 30.000 F par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 10.000 F par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.