Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.