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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)

Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 28 de la loi susvisée du 18 juin 1966 est fixé à 3.700 F par colis ou par unité ou à 11 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de l'article 1er. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.